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« Le pays des droits de l’homme » n’appliquera pas le droit international

La France, pays signataire du Statut de Rome, se revendiquant en permanence comme patrie des droits de l’homme et membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies tergiverse sur l’arrestation éventuelle de Benjamin Netanyahou, potentiellement criminel de guerre ayant à son actif plus de 50 000 morts, rien que depuis le 8 octobre 2023 -à Gaza, Cisjordanie et au Liban- s’il lui arrivait de mettre le pied sur le sol de l’Hexagone.

Mardi dernier interpelé sur cette question le Premier Michel Barnier clame : « La France appliquera rigoureusement ses obligations en termes de droit international. Cette cour opère de manière indépendante, une indépendance à laquelle nous sommes, nous république française, très attachés ». Cette déclaration fut marquée par un grand soulagement dans les rangs de défenseurs des droits du peuple Palestiniens, marqués par des mois de persécution incompréhensible, inexplicable et injustifiable au point où il était devenu risqué d’évoquer, l’article 2 de la résolution onusienne 2621 du 12 octobre 1970 sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Qu’à cela ne tienne !

Mais cette lueur d’espoir ne fut que de courte durée. Le lendemain, mercredi, Paris effectue un changement de cap de 180°. « La France respectera ses obligations internationales, étant entendu que le Statut de Rome exige une pleine coopération avec la Cour pénale internationale (CPI) et prévoit également qu’un État ne peut être tenu d’agir d’une manière incompatible avec ses obligations en vertu du droit international en ce qui concerne les immunités des États non parties à la CPI », annonce, à la surprise générale, un communiqué ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

 Cette « immunité » ne s’applique pas uniquement à Netanyahou, mais aussi aux autres responsables israéliens « De telles immunités s’appliquent au Premier ministre Netanyahou et aux autres ministres concernés et devront être prises en considération si la CPI devait nous demander leur arrestation et remise », peut-on lire sur le même texte. « Conformément aux dispositions du présent Statut, les États Parties coopèrent pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu’elle mène pour les crimes relevant de sa compétence », spécifie pourtant l’article 86 du Statut de Rome créant la CPI. À ce propos, celle-ci dispose de mécanismes plus contraignants.[1]

Dans le dernier paragraphe, on découvre les raisons de ce laxisme très dommageable pour la France, raisons qui du reste ne reposent sur aucun point de droit international et encore moins sur un quelconque principe d’éthique universelle. Ironie du sort Israël y est élevée au rang « d’État de droit » et le prévenu Netanyahou est confirmé dans le statut d’interlocuteur de l’État Français. « Conformément à l’amitié historique qui lie la France à Israël, deux démocraties attachées à l’État de droit et au respect d’une justice professionnelle et indépendante, la France entend continuer à travailler en étroite collaboration avec le Premier ministre Netanyahou et les autres autorités israéliennes pour parvenir à la paix et à la sécurité pour tous au Moyen-Orient », s’en convainquent les rédacteurs du document.

Sur un autre registre, cette chute du communiqué du Quai d’Orsay signifie clairement que « l’émotion », évoquée par Emmanuel Macron, en mai 2024, comme obstacle à la reconnaissance de l’État de Palestine par la France n’est pas biodégradable.

Commentant cette volte-face, Francesca Albanese, rapporteur spéciale de l’ONU pour la Palestine avertit : « Je tiens à souligner que faire obstruction à l’exécution d’un mandat d’arrêt de la CPI pourrait être considéré comme une violation de l’article 70, une obstruction à l’administration de la justice, ce qui constitue une infraction, une infraction pénale en soi ».

Dahmane SOUDANI


[1] « Si un État Partie n’accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l’empêche ainsi d’exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et référer à l’Assemblée des États Parties ou au Conseil de sécurité lorsque c’est celui-ci qui l’a saisie », Paragraphe 7 de l’article 87 du Statut de Rome

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