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Gaza. La Cour internationale de Justice exige un approvisionnement sans limite et la cessation immédiate des crimes contre les Gazaouis  

Ce nouvel acte de justice internationale fait suite à une communication de l’Afrique du Sud datée du 12 février 2024, demandant à la CIJ, en se référant à « l’évolution de la situation à Rafah » d’exercer d’urgence le pouvoir que lui confère le paragraphe 1 de l’article 75 de son règlement, suivie, le 6 mars 2024 d’une saisine demandant à la même Cour de nouvelles mesures conservatoires complétant l’ordonnance de 26 janvier 2024.   

Par cette deuxième décision, la Cour réaffirme les mesures conservatoires indiquées dans son ordonnance du 26 janvier 2024. La nouvelle ordonnance « indique » par ailleurs qu’Israël doit conformément aux obligations lui incombant au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, et au vu de la dégradation des conditions de vie auxquelles sont soumis les Palestiniens de Gaza, en particulier de la propagation de la famine et de l’inanition.

À cet effet, la puissance occupante doit :

  • Prendre toutes les mesures nécessaires et effectives pour veiller sans délai, en étroite coopération avec l’Organisation des Nations Unies, à ce que soit assurée, sans restriction et à grande échelle, la fourniture par toutes les parties intéressées des services de base et de l’aide humanitaire requis de toute urgence, notamment la nourriture, l’eau, l’électricité, le combustible, les abris, les vêtements, les produits et installations d’hygiène et d’assainissement, ainsi que le matériel et les soins médicaux, aux Palestiniens de l’ensemble de la bande de Gaza, en particulier en accroissant lacapacité et le nombre des points de passage terrestres et en maintenant ceux-ci ouverts aussilongtemps que nécessaire ;
  • Veiller, avec effet immédiat, à ce que son armée ne commette pas d’actes constituant une violation de l’un quelconque des droits des Palestiniens de Gaza en tant que groupe protégé en vertu de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, y compris en empêchant, d’une quelconque façon, la livraison d’aide humanitaire requise de toute urgence ;

Enfin, la Cour décide qu’Israël devra, dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance, soumettre à la Cour un rapport sur l’ensemble des mesures qu’il aura prises pour donner effet à cette ordonnance.

L’usage de l’expression « indiquer » ne réduit en rien le caractère obligatoire des mesures qu’elles énoncent. Il s’agit d’une formulation prévue par le statut de la CIJ. À ce propos, « La Cour rappelle que ses ordonnances indiquant des mesures conservatoires au titre de l’article 41 du Statut ont un caractère obligatoire et créent donc des obligations juridiques internationales pour toute partie à laquelle ces mesures sont adressées », précise l’ordonnance du 28 mars courant dans son paragraphe 48. Par ailleurs, l’alinéa 2 de l’article 41 du statut de la CIJ stipule : « En attendant l’arrêt définitif, l’indication de ces mesures est immédiatement notifiée aux parties et au Conseil de sécurité ».

Dahmane SOUDANI

Les nouvelles demandes de l’Afrique du Sud
1. Tous les participants au conflit doivent assurer la cessation immédiate de l’intégralité des combats et des hostilités, ainsi que la libération immédiate de tous les otages et détenus.
2. Toutes les parties à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide doivent, sans délai, prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l’ensemble des obligations qui leur incombent au regard de cet instrument.
3. Toutes les parties à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide doivent, sans délai, s’abstenir d’entreprendre toute action, notamment toute action armée ou toute activité visant à soutenir une telle action, qui porterait atteinte au droit des Palestiniens de Gaza d’être protégés contre les actes de génocide et les actes prohibés connexes, ou à tous autres droits au regard de tout arrêt que la Cour pourrait rendre en l’affaire, ou qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend porté devant elle ou d’en rendre la solution plus difficile.
4. L’État d’Israël doit prendre sans délai des mesures effectives pour permettre la fourniture des services de base et de l’aide humanitaire requis de toute urgence afin de remédier à la famine et à l’inanition ainsi qu’aux difficiles conditions d’existence auxquelles sont soumis les Palestiniens de Gaza, et notamment :
a) suspendre immédiatement ses opérations militaires à Gaza ;
b) lever le blocus qu’il impose à Gaza ;
c) abolir toutes les autres mesures et pratiques existantes qui ont pour effet direct ou indirect d’entraver l’accès des Palestiniens de Gaza à l’aide humanitaire et aux services de base ; et d) veiller à ce que soit assuré un accès adéquat et suffisant à la nourriture, à l’eau, au combustible, aux abris, aux vêtements, aux produits et installations d’hygiène et d’assainissement, ainsi qu’aux fournitures, à l’assistance et aux soins médicaux.
5. L’État d’Israël doit, dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance, soumettre à la Cour un rapport public sur l’ensemble des mesures qu’il aura prises pour donner effet à toutes les mesures conservatoires indiquées par la Cour à ce jour. »  

On voit bien que les 3 premiers points, l’Afrique du Sud souhaitait des mesures qui visent non seulement Israël, mais aussi toutes les parties directement ou indirectement impliquées dans le génocide en cours à Gaza. Ce qui de facto représenterait une extension aux articles III et IV -sur la complicité- de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Sauf que l’article 59 du statut de la CIJ édicte : « La décision de Cour n’est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé statut »     
Rappel des mesures de l’ordonnance du 26 janvier 2024  
1. L’État d’Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir la commission, à l’encontre des Palestiniens de Gaza, de tout acte entrant dans le champ d’application de l’article II de la convention, en particulier les actes suivants :
a) meurtre de membres du groupe ;
b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; et d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;  
2. L’État d’Israël doit veiller, avec effet immédiat, à ce que son armée ne commette aucun des actes visés au point 1 ci-dessus.  
3. L’État d’Israël doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir et punir l’incitation directe et publique à commettre le génocide à l’encontre des membres du groupe des Palestiniens de la bande de Gaza ;  
4. L’État d’Israël doit prendre sans délai des mesures effectives pour permettre la fourniture des services de base et de l’aide humanitaire requis de toute urgence afin de remédier aux difficiles conditions d’existence auxquelles sont soumis les Palestiniens de la bande de Gaza ;  
5. L’État d’Israël doit prendre des mesures effectives pour prévenir la destruction et assurer la conservation des éléments de preuve relatifs aux allégations d’actes entrant dans le champ d’application des articles II et III de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide commis contre les membres du groupe des Palestiniens de la bande de Gaza ;  
6. L’État d’Israël doit soumettre à la Cour un rapport sur l’ensemble des mesures qu’il aura prises pour donner effet à la présente ordonnance dans un délai d’un mois à compter de la date de celle-ci.  

A vous de juger si ces décisions de la Cour internationale de Justice ont été respectées !  

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