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Gaza. La Cour Internationale de Justice ordonne à Israël de ne plus faire obstacle à l’aide humanitaire et de mettre fin à toute propagande génocidaire.

La CIJ prend de mesures provisoires

Suite à la procédure engagée par l’Afrique du Sud accusant Israël de génocide commis sur les populations de la bande de Gaza, la Cour Internationale de Justice (CIJ), la plus haute juridiction de l’Organisation de Nations Unies, rend, ce vendredi, une ordonnance sur le volet des mesures provisoires demandées par les juristes du pays de feu Nelson Mandela.

Cette ordonnance s’articule autour des points suivants :

La juge Sebutinde a voté contre l’ordonnance (c. écran-DR)

Dans sa requête, l’Afrique du Sud avait, en premier lieu, exigé : « L’État d’Israël doit suspendre immédiatement ses opérations militaires à et contre Gaza ». Ce point ne figure malheureusement pas dans l’ordonnance de la CIJ et la mise en œuvre de celle-ci est confiée uniquement à l’entité génocidaire.

Reste que facto, ces injonctions attestent que la CIJ a constaté des obstructions faites par Israël à l’aide humanitaire nécessaire aux conditions de vie élémentaires des Palestiniens de Gaza et qu’en toute impunité, des Israéliens dont les plus hauts responsables incitent directement et publiquement au génocide. Israël a, par ailleurs, jusqu’au 26 février prochain pour transmettre à la CIJ les mesures qu’il aura prises pour se plier aux injonctions de celle-ci.

Dans une ambiance tristement jubilatoire, des « civils » israéliens bloquent un convoi humanitaire (c. écran-DR) (1)

Ces injonctions portant sur les mesures provisoires sont historiques et constituent une avancée importante.

Rappelons que le 29 décembre, à propos des Palestiniens de la bande de Gaza, l’Afrique du Sud avait déposé une requête introductive d’instance contre Israël à propos des manquements par cet État aux obligations qui lui incombent au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

Les audiences publiques relatives à la requête sud-africaine se sont tenues les jeudi 11 janvier et vendredi 12 janvier 2024.

L’ordonnance rendue ce vendredi ne porte que sur les mesures provisoires. La décision sur le fond du dossier, concernant le génocide prendra beaucoup plus de temps. Mais de plus en plus d’observateurs estiment que le génocide sera sans aucun doute constaté par la cour.

Dahmane SOUDANI

(1). Visionner la vidéo d’obstruction à l’acheminement de l’aide humanitaire: https://www.tiktok.com/@freeworld.6/video/7327629317863673121

Au terme de ses observations orales, l’Afrique du Sud a prié la Cour d’indiquer les mesures
conservatoires suivantes :

« 1) L’État d’Israël doit suspendre immédiatement ses opérations militaires à et contre Gaza.

2) L’État d’Israël doit veiller à ce qu’aucune unité militaire ou unité armée irrégulière qui agirait sous sa direction, avec son appui ou sous son influence, ainsi qu’aucune organisation ou personne qui se trouverait sous son contrôle, sa direction ou son influence, n’entreprenne une quelconque action visant à poursuivre les opérationsmilitaires mentionnées au point 1) ci-dessus.

3) La République sud-africaine et l’État d’Israël doivent, conformément aux obligations que leur fait la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, prendre chacun, en ce qui concerne le peuple palestinien, toutes les mesures raisonnables en leur pouvoir pour prévenir le génocide.


4) L’État d’Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, en ce qui concerne le peuple palestinien en tant que groupe protégé par ladite convention, s’abstenir de commettre l’un quelconque des actes visés à l’article II de la convention, en particulier :
a) le meurtre de membres du groupe ;
b) les atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c) la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; et
d) les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe.

5) L’État d’Israël doit, en application du point 4) c) ci-dessus, en ce qui concerne les Palestiniens, s’abstenir de commettre l’un quelconque des actes ci-après, et prendre toutes les mesures en son pouvoir pour en prévenir la commission, y compris l’annulation des ordres et mesures de restriction ou d’interdiction pertinents :
a) expulser les populations de chez elles et les déplacer de force ;
b) priver les populations :
I) d’un accès approprié à l’eau et à la nourriture ;
II) d’un accès à l’aide humanitaire, notamment en ce qui concerne les besoins
en combustible, abris, vêtements, hygiène et assainissement ;
III) d’une assistance et de fournitures médicales ; et
c) détruire la vie palestinienne à Gaza.


6) L’État d’Israël doit, en ce qui concerne les Palestiniens, veiller à ce qu’aucune de ses unités militaires, aucune unité armée irrégulière ou personne qui agirait sous sa direction, avec son appui ou en étant d’une autre manière influencée par lui, et aucune organisation ou personne qui se trouverait sous son contrôle, sa direction ou son influence ne commette l’un quelconque des actes visés aux points 4) et 5)
ci-dessus ou ne se livre à un quelconque acte constitutif d’incitation directe et publique à commettre le génocide, d’entente en vue de commettre le génocide, de tentative de génocide ou de complicité dans le génocide, et veiller à ce que, si de tels actes sont commis, des mesures soient prises pour en punir les auteurs, conformément aux articles premier, II, III et IV de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.


7) L’État d’Israël doit prendre des mesures effectives pour prévenir la destruction et assurer la conservation des éléments de preuve relatifs aux allégations d’actes relevant de l’article II de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ; à cette fin, il doit s’abstenir de refuser ou de restreindre l’accès à Gaza des missions d’établissement des faits, titulaires de mandats internationaux et autres organismes chargés d’aider à la protection et à la conservation desdits éléments de preuve.


8) L’État d’Israël doit soumettre à la Cour un rapport sur l’ensemble des mesures qu’il aura prises pour donner effet à l’ordonnance en indication de mesures conservatoires, dans un délai d’une semaine à compter de la date de celle-ci, puis à intervalles réguliers, tels que fixés par la Cour, jusqu’à ce qu’une décision ait été définitivement rendue en l’affaire. Les rapports devront être publiés par la Cour.


9) L’État d’Israël doit s’abstenir de commettre, et faire en sorte de prévenir, tout acte susceptible d’aggraver ou d’étendre le différend porté devant la Cour ou d’en rendre le règlement plus difficile.

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