À Gaza, après la prison à ciel ouvert nous assistons à un ignoble massacre de masse dont la visibilité en temps réel ne semble plus incommoder certains dirigeants. C’est dans ces conditions affligeantes que nous nous apprêtons à célébrer l’adoption de la convention du 9 décembre 1948, relative au génocide.
Depuis le 29 septembre 2015, quelques jours avant le 67e de l’adoption, en 1948, de la « Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide », l’Assemblée générale des Nations Unies a décidé de faire du 9 décembre la « Journée internationale de commémoration et de dignité des victimes du crime de génocide et de la prévention de ce crime ». Une année auparavant, la machine de guerre israélienne avait fauché la vie de 2 329 Palestiniens. « La Convention témoigne de l’engagement de la communauté internationale à plus jamais ça et fournit la première définition juridique internationale du génocide, largement adoptée aux niveaux national et international. Elle établit également l’obligation pour les États parties de prévenir et de punir le crime de génocide », rappelle l’ONU dans son annonce de commémoration de cet évènement existentiel pour l’Humanité[1].
Afin de vous permettre d’être correctement informés nous vous livrons les articles 1 et 2 de la convention du 9 décembre 1948, convention que vous pouvez lire, dans son intégralité, à travers le lien en bas de page [2]
Article premier
Les parties contractantes confirment que le génocide, qu’il soit commis en temps de paix ou temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu’elles s’engagent à prévenir et à punir.
Article 2
Dans la présente Convention, le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a. Meurtre de membres du groupe ;
b. Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c. Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entrainer sa destruction physique totale ou partielle ;
d. Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
e. Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.
Nous en jugerons par la décision que prendra aujourd’hui le Conseil de sécurité de l’ONU, suite à sa saisine, le 6 décembre dernier, par António Guterres, Secrétaire général de l’ONU conformément à l’article 99 de la Charte des Nations Unies[3].
M. Guterres constate notamment que « Les civils dans toute la bande de Gaza sont confrontés à un grave danger. Depuis le début de l’opération militaire israélienne, plus de 15 000 personnes auraient été tuées, dont plus de 40 % étaient des enfants.Des milliers d’autres ont été blessés.Plus de la moitié de toutes les maisons ont été détruites.Environ 80 % des 2,2 millions d’habitants ont été déplacés de force dans des zones de plus en plus petites ». Et le secrétaire général d’ajouter : « La situation se détériore rapidement et devient une catastrophe avec des implications potentiellement irréversibles pour les Palestiniens dans leur ensemble ainsi que pour la paix et la sécurité dans la région ».
Dahmane SOUDANI
[1] https://www.un.org/en/observances/genocide-prevention-day
[2] https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/044/31/IMG/NR004431.pdf?OpenElement
[3] Article 99 de la Charte des Nations Unies. Le Secrétaire général peut attirer l’attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales.




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